26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au membre, par poste recommandée, et être accompagné des documents suivants:1° une copie du rapport rédigé à son sujet;
2° une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au comité exécutif ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.